Conditions de vente

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<h4>Conditions g&eacute;n&eacute;rales de vente</h4>
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<h3>Extrait du Code du Tourisme.</h3>
<br />
Conform&eacute;ment aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 &agrave; R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les op&eacute;rations de r&eacute;servation ou de vente des titres de transport n&rsquo;entrant pas dans le cadre d&rsquo;un forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, le programme de l&rsquo;organisateur constituent l&rsquo;information pr&eacute;alable vis&eacute;e par l&rsquo;article R.211-5 du Code du tourisme. D&egrave;s lors, &agrave; d&eacute;faut de dispositions contraires figurant au recto du pr&eacute;sent document, les caract&eacute;ristiques, conditions particuli&egrave;res et prix du voyage tels qu&rsquo;indiqu&eacute;s dans la brochure, le devis, la proposition de l&rsquo;organisateur, seront contractuels d&egrave;s la signature du bulletin d&rsquo;inscription.<br />
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En l&rsquo;absence de brochure, de devis, programme et proposition, le pr&eacute;sent document constitue, avant sa signature par l&rsquo;acheteur, l&rsquo;information pr&eacute;alable, vis&eacute;e par l&rsquo;article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un d&eacute;lai de 24 heures &agrave; compter de son &eacute;mission.<br />
En cas de cession de contrat, le c&eacute;dant et/ou le cessionnaire sont pr&eacute;alablement tenus d&rsquo;acquitter les frais qui en r&eacute;sultent. Lorsque ces frais exc&egrave;dent les montants affich&eacute;s dans le point de vente et ceux mentionn&eacute;s dans les documents contractuels, les pi&egrave;ces justificatives seront fournies.<br />
<br />
L&#39;ILE AUX VOYAGES a souscrit aupr&egrave;s de la compagnie MMA ASSURANCES un contrat d&rsquo;assurance garantissant sa Responsabilit&eacute; Civile Professionnelle.<br />
<h2>Article R.211-3</h2>
<br />
Sous r&eacute;serve des exclusions pr&eacute;vues aux troisi&egrave;me et quatri&egrave;me alin&eacute;as de l&#39;article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de s&eacute;jours donnent lieu &agrave; la remise de documents appropri&eacute;s qui r&eacute;pondent aux r&egrave;gles d&eacute;finies par la pr&eacute;sente section.<br />
En cas de vente de titres de transport a&eacute;rien ou de titres de transport sur ligne r&eacute;guli&egrave;re non accompagn&eacute;e de prestations li&eacute;es &agrave; ces transports, le vendeur d&eacute;livre &agrave; l&#39;acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalit&eacute; du voyage, &eacute;mis par le transporteur ou sous sa responsabilit&eacute;.<br />
Dans le cas de transport &agrave; la demande, le nom et l&#39;adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont &eacute;mis, doivent &ecirc;tre mentionn&eacute;s.<br />
La facturation s&eacute;par&eacute;e des divers &eacute;l&eacute;ments d&#39;un m&ecirc;me forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions r&eacute;glementaires de la pr&eacute;sente section.<br />
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<h2>Article R.211-3-1</h2>
<br />
L&#39;&eacute;change d&#39;informations pr&eacute;contractuelles ou la mise &agrave; disposition des conditions contractuelles est effectu&eacute; par &eacute;crit. Ils peuvent se faire par voie &eacute;lectronique dans les conditions de validit&eacute; et d&#39;exercice pr&eacute;vues aux articles 1369-1 &agrave; 1369-11 du code civil. Sont mentionn&eacute;s le nom ou la raison sociale et l&#39;adresse du vendeur ainsi que l&#39;indication de son immatriculation au registre pr&eacute;vu au a de l&#39;article L. 141-3 ou, le cas &eacute;ch&eacute;ant, le nom, l&#39;adresse et l&#39;indication de l&#39;immatriculation de la f&eacute;d&eacute;ration ou de l&#39;union mentionn&eacute;es au deuxi&egrave;me alin&eacute;a de l&#39;article R. 211-2.<br />
<br />
<h2>Article R.211-4</h2>
<br />
Pr&eacute;alablement &agrave; la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres &eacute;l&eacute;ments constitutifs des prestations fournies &agrave; l&#39;occasion du voyage ou du s&eacute;jour tels que :<br />
1&deg; La destination, les moyens, les caract&eacute;ristiques et les cat&eacute;gories de transports utilis&eacute;s ;<br />
2&deg; Le mode d&#39;h&eacute;bergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caract&eacute;ristiques, son homologation et son classement touristique correspondant &agrave; la r&eacute;glementation ou aux usages du pays d&#39;accueil;<br />
3&deg; Les prestations de restauration propos&eacute;es;<br />
4&deg; La description de l&#39;itin&eacute;raire lorsqu&#39;il s&#39;agit d&#39;un circuit ;<br />
5&deg; Les formalit&eacute;s administratives et sanitaires &agrave; accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d&#39;un autre Etat membre de l&#39;Union europ&eacute;enne ou d&#39;un Etat partie &agrave; l&#39;accord sur l&#39;Espace &eacute;conomique europ&eacute;en en cas, notamment, de franchissement des fronti&egrave;res ainsi que leurs d&eacute;lais d&#39;accomplissement;<br />
6&deg; Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou &eacute;ventuellement disponibles moyennant un suppl&eacute;ment de prix ;<br />
7&deg; La taille minimale ou maximale du groupe permettant la r&eacute;alisation du voyage ou du s&eacute;jour ainsi que, si la r&eacute;alisation du voyage ou du s&eacute;jour est subordonn&eacute;e &agrave; un nombre minimal de participants, la date limite d&#39;information du consommateur en cas d&#39;annulation du voyage ou du s&eacute;jour; cette date ne peut &ecirc;tre fix&eacute;e &agrave; moins de vingt et un jours avant le d&eacute;part;<br />
8&deg; Le montant ou le pourcentage du prix &agrave; verser &agrave; titre d&#39;acompte &agrave; la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;<br />
9&deg; Les modalit&eacute;s de r&eacute;vision des prix telles que pr&eacute;vues par le contrat en application de l&#39;article <br />
R. 211-8 <br />
10&deg; Les conditions d&#39;annulation de nature contractuelle ;<br />
11&deg; Les conditions d&#39;annulation d&eacute;finies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;<br />
12&deg; L&#39;information concernant la souscription facultative d&#39;un contrat d&#39;assurance couvrant les cons&eacute;quences de certains cas d&#39;annulation ou d&#39;un contrat d&#39;assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d&#39;accident ou de maladie ;<br />
13&deg; Lorsque le contrat comporte des prestations de transport a&eacute;rien, l&#39;information, pour chaque tron&ccedil;on de vol, pr&eacute;vue aux articles R. 211-15 &agrave; R. 211-18.<br />
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<h2>Article R.211-5&nbsp;:</h2>
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L&#39;information pr&eacute;alable faite au consommateur engage le vendeur, &agrave; moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit r&eacute;serv&eacute; express&eacute;ment le droit d&#39;en modifier certains &eacute;l&eacute;ments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel &eacute;l&eacute;ments.<br />
En tout &eacute;tat de cause, les modifications apport&eacute;es &agrave; l&#39;information pr&eacute;alable doivent &ecirc;tre communiqu&eacute;es au consommateur avant la conclusion du contrat.<br />
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<h2>Article R.211-6&nbsp;:</h2>
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Le contrat conclu entre le vendeur et l&#39;acheteur doit &ecirc;tre &eacute;crit, &eacute;tabli en double exemplaire dont l&#39;un est remis &agrave; l&#39;acheteur, et sign&eacute; par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie &eacute;lectronique, il est fait application des articles 1369-1 &agrave; 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :<br />
1&deg; Le nom et l&#39;adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l&#39;adresse de l&#39;organisateur ;<br />
2&deg; La destination ou les destinations du voyage et, en cas de s&eacute;jour fractionn&eacute;, les diff&eacute;rentes p&eacute;riodes et leurs dates ;<br />
3&deg; Les moyens, les caract&eacute;ristiques et les cat&eacute;gories des transports utilis&eacute;s, les dates et lieux de d&eacute;part et de retour ;<br />
4&deg; Le mode d&#39;h&eacute;bergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caract&eacute;ristiques et son classement touristique en vertu des r&eacute;glementations ou des usages du pays d&#39;accueil ;<br />
5&deg; Les prestations de restauration propos&eacute;es ;<br />
6&deg; L&#39;itin&eacute;raire lorsqu&#39;il s&#39;agit d&#39;un circuit ;<br />
7&deg; Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du s&eacute;jour;<br />
8&deg; Le prix total des prestations factur&eacute;es ainsi que l&#39;indication de toute r&eacute;vision &eacute;ventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l&#39;article R. 211-8 ;<br />
9&deg; L&#39;indication, s&#39;il y a lieu, des redevances ou taxes aff&eacute;rentes &agrave; certains services telles que taxes d&#39;atterrissage, de d&eacute;barquement ou d&#39;embarquement dans les ports et a&eacute;roports, taxes de s&eacute;jour lorsqu&#39;elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;<br />
10&deg; Le calendrier et les modalit&eacute;s de paiement du prix ; le dernier versement effectu&eacute; par l&#39;acheteur ne peut &ecirc;tre inf&eacute;rieur &agrave; 30 % du prix du voyage ou du s&eacute;jour et doit &ecirc;tre effectu&eacute; lors de la remise des documents permettant de r&eacute;aliser le voyage ou le s&eacute;jour ;<br />
11&deg; Les conditions particuli&egrave;res demand&eacute;es par l&#39;acheteur et accept&eacute;es par le vendeur ;<br />
12&deg; Les modalit&eacute;s selon lesquelles l&#39;acheteur peut saisir le vendeur d&#39;une r&eacute;clamation pour inex&eacute;cution ou mauvaise ex&eacute;cution du contrat, r&eacute;clamation qui doit &ecirc;tre adress&eacute;e dans les meilleurs d&eacute;lais, par tout moyen permettant d&#39;en obtenir un accus&eacute; de r&eacute;ception au vendeur, et, le cas &eacute;ch&eacute;ant, signal&eacute;e par &eacute;crit, &agrave; l&#39;organisateur du voyage et au prestataire de services concern&eacute;s ;<br />
13&deg; La date limite d&#39;information de l&#39;acheteur en cas d&#39;annulation du voyage ou du s&eacute;jour par le vendeur dans le cas o&ugrave; la r&eacute;alisation du voyage ou du s&eacute;jour est li&eacute;e &agrave; un nombre minimal de participants, conform&eacute;ment aux dispositions du 7&deg; de l&#39;article R. 211-4 ;<br />
14&deg; Les conditions d&#39;annulation de nature contractuelle ;<br />
15&deg; Les conditions d&#39;annulation pr&eacute;vues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;<br />
16&deg; Les pr&eacute;cisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d&#39;assurance couvrant les cons&eacute;quences de la responsabilit&eacute; civile professionnelle du vendeur ;<br />
17&deg; Les indications concernant le contrat d&#39;assurance couvrant les cons&eacute;quences de certains cas d&#39;annulation souscrit par l&#39;acheteur (num&eacute;ro de police et nom de l&#39;assureur) ainsi que celles concernant le contrat d&#39;assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d&#39;accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre &agrave; l&#39;acheteur un document pr&eacute;cisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;<br />
18&deg; La date limite d&#39;information du vendeur en cas de cession du contrat par l&#39;acheteur ;<br />
19&deg; L&#39;engagement de fournir &agrave; l&#39;acheteur, au moins dix jours avant la date pr&eacute;vue pour son d&eacute;part, les informations suivantes :<br />
a) Le nom, l&#39;adresse et le num&eacute;ro de t&eacute;l&eacute;phone de la repr&eacute;sentation locale du vendeur ou, &agrave; d&eacute;faut, les noms, adresses et num&eacute;ros de t&eacute;l&eacute;phone des organismes locaux susceptibles d&#39;aider le consommateur en cas de difficult&eacute; ou, &agrave; d&eacute;faut, le num&eacute;ro d&#39;appel permettant d&#39;&eacute;tablir de toute urgence un contact avec le vendeur ;<br />
b) Pour les voyages et s&eacute;jours de mineurs &agrave; l&#39;&eacute;tranger, un num&eacute;ro de t&eacute;l&eacute;phone et une adresse permettant d&#39;&eacute;tablir un contact direct avec l&#39;enfant ou le responsable sur place de son s&eacute;jour ;<br />
20&deg; La clause de r&eacute;siliation et de remboursement sans p&eacute;nalit&eacute;s des sommes vers&eacute;es par l&#39;acheteur en cas de non-respect de l&#39;obligation d&#39;information pr&eacute;vue au 13&deg; de l&#39;article R. 211-4;<br />
21&deg; L&#39;engagement de fournir &agrave; l&#39;acheteur, en temps voulu avant le d&eacute;but du voyage ou du s&eacute;jour, les heures de d&eacute;part et d&#39;arriv&eacute;e.<br />
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<h2>Article R.211-7&nbsp;</h2>
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L&#39;acheteur peut c&eacute;der son contrat &agrave; un cessionnaire qui remplit les m&ecirc;mes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le s&eacute;jour, tant que ce contrat n&#39;a produit aucun effet.<br />
Sauf stipulation plus favorable au c&eacute;dant, celui-ci est tenu d&#39;informer le vendeur de sa d&eacute;cision par tout moyen permettant d&#39;en obtenir un accus&eacute; de r&eacute;ception au plus tard sept jours avant le d&eacute;but du voyage. Lorsqu&#39;il s&#39;agit d&#39;une croisi&egrave;re, ce d&eacute;lai est port&eacute; &agrave; quinze jours. Cette cession n&#39;est soumise, en aucun cas, &agrave; une autorisation pr&eacute;alable du vendeur.<br />
<br />
<h2>Article R.211-8&nbsp;</h2>
<br />
Lorsque le contrat comporte une possibilit&eacute; expresse de r&eacute;vision du prix, dans les limites pr&eacute;vues &agrave; l&#39;article L. 211-12, il doit mentionner les modalit&eacute;s pr&eacute;cises de calcul, tant &agrave; la hausse qu&#39;&agrave; la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y aff&eacute;rentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du s&eacute;jour, la part du prix &agrave; laquelle s&#39;applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme r&eacute;f&eacute;rence lors de l&#39;&eacute;tablissement du prix figurant au contrat.<br />
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<h2>Article R.211-9&nbsp;</h2>
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Lorsque, avant le d&eacute;part de l&#39;acheteur, le vendeur se trouve contraint d&#39;apporter une modification &agrave; l&#39;un des &eacute;l&eacute;ments essentiels du contrat telle qu&#39;une hausse significative du prix et lorsqu&#39;il m&eacute;conna&icirc;t l&#39;obligation d&#39;information mentionn&eacute;e au 13&deg; de l&#39;article R. 211-4, l&#39;acheteur peut, sans pr&eacute;juger des recours en r&eacute;paration pour dommages &eacute;ventuellement subis, et apr&egrave;s en avoir &eacute;t&eacute; inform&eacute; par le vendeur par tout moyen permettant d&#39;en obtenir un accus&eacute; de r&eacute;ception :<br />
-soit r&eacute;silier son contrat et obtenir sans p&eacute;nalit&eacute; le remboursement imm&eacute;diat des sommes vers&eacute;es ;<br />
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution propos&eacute; par le vendeur ; un avenant au contrat pr&eacute;cisant les modifications apport&eacute;es est alors sign&eacute; par les parties ; toute diminution de prix vient en d&eacute;duction des sommes restant &eacute;ventuellement dues par l&#39;acheteur et, si le paiement d&eacute;j&agrave; effectu&eacute; par ce dernier exc&egrave;de le prix de la prestation modifi&eacute;e, le trop-per&ccedil;u doit lui &ecirc;tre restitu&eacute; avant la date de son d&eacute;part.<br />
<br />
<h2>Article R.211-10&nbsp;</h2>
<br />
Dans le cas pr&eacute;vu &agrave; l&#39;article L. 211-14, lorsque, avant le d&eacute;part de l&#39;acheteur, le vendeur annule le voyage ou le s&eacute;jour, il doit informer l&#39;acheteur par tout moyen permettant d&#39;en obtenir un accus&eacute; de r&eacute;ception ; l&#39;acheteur, sans pr&eacute;juger des recours en r&eacute;paration des dommages &eacute;ventuellement subis, obtient aupr&egrave;s du vendeur le remboursement imm&eacute;diat et sans p&eacute;nalit&eacute; des sommes vers&eacute;es ; l&#39;acheteur re&ccedil;oit, dans ce cas, une indemnit&eacute; au moins &eacute;gale &agrave; la p&eacute;nalit&eacute; qu&#39;il aurait support&eacute;e si l&#39;annulation &eacute;tait intervenue de son fait &agrave; cette date.<br />
Les dispositions du pr&eacute;sent article ne font en aucun cas obstacle &agrave; la conclusion d&#39;un accord amiable ayant pour objet l&#39;acceptation, par l&#39;acheteur, d&#39;un voyage ou s&eacute;jour de substitution propos&eacute; par le vendeur.<br />
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<h2>Article R.211-11&nbsp;:</h2>
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Lorsque, apr&egrave;s le d&eacute;part de l&#39;acheteur, le vendeur se trouve dans l&#39;impossibilit&eacute; de fournir une part pr&eacute;pond&eacute;rante des services pr&eacute;vus au contrat repr&eacute;sentant un pourcentage non n&eacute;gligeable du prix honor&eacute; par l&#39;acheteur, le vendeur doit imm&eacute;diatement prendre les dispositions suivantes sans pr&eacute;juger des recours en r&eacute;paration pour dommages &eacute;ventuellement subis :<br />
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations pr&eacute;vues en supportant &eacute;ventuellement tout suppl&eacute;ment de prix et, si les prestations accept&eacute;es par l&#39;acheteur sont de qualit&eacute; inf&eacute;rieure, le vendeur doit lui rembourser, d&egrave;s son retour, la diff&eacute;rence de prix ;<br />
-soit, s&#39;il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refus&eacute;es par l&#39;acheteur pour des motifs valables, fournir &agrave; l&#39;acheteur, sans suppl&eacute;ment de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant &ecirc;tre jug&eacute;es &eacute;quivalentes vers le lieu de d&eacute;part ou vers un autre lieu accept&eacute; par les deux parties.<br />
Les dispositions du pr&eacute;sent article sont applicables en cas de non-respect de l&#39;obligation pr&eacute;vue au 13&deg; de l&#39;article R. 211-4.<br />
<br />